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Les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention. Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

Question 1 : Je suis une entreprise d’accueil, dois-je établir un protocole de sécurité ?

Le protocole de sécurité est obligatoire dès qu’une entreprise d’accueil fait entrer un véhicule d’une entreprise de transport de marchandises (quelle que soit sa taille) en vue d’une opération de chargement ou de déchargement (entrée dans l’entreprise, circulation, stationnement, manutention…) quel que soit le type de marchandises, le tonnage et la nature de l’intervention. (Article R. 4515-4 et suivants du Code du travail).

Question 2 : Comment doit-il être établi ?

Le protocole de sécurité est un document écrit, établi conjointement entre l’entreprise d’accueil et le transporteur. Il comporte toutes les indications et informations découlant de l’analyse préalable des risques liés aux opérations de chargement et déchargement.

Il incombe à l’entreprise d’accueil d’indiquer :

  • Les consignes de sécurité interne ;
  • Le lieu de livraison ou de prise en charge ;
  • Le plan de circulation
  • Les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ;
  • Les matériels de manutention utilisés ;
  • L’identité du responsable.

Et au transporteur de préciser :

  • Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;
  • La nature et le conditionnement de la marchandise ;
  • Les précautions et les sujétions particulières résultant de la nature des substances ou des produits transportés.

Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, doit être tenu à disposition des comités d’hygiène et de sécurité des différentes entreprises concernées (transporteur, entreprise d’accueil….) et de la DIRECCTE.

Question 3 : Quelles sanctions encourent les entreprises en cas de défaut de protocole de sécurité ?

Conformément aux dispositions de l’article L 4741-1 du Code du travail, le défaut de protocole est un délit puni d’une amende de 3750 euros.

En outre, l’insuffisance ou l’absence de protocole de sécurité pourra entrainer, le cas échéant, des poursuites pénales pour homicide ou blessures involontaires tant à l’encontre de l’entreprise d’accueil que du transporteur en cas de survenance d’un accident du travail.

En effet, l’article 222-19 alinéa 1 du Code Pénal, sanctionne “de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de causer à autrui, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité”.

Question 4 : un salarié d’une entreprise d’accueil décède suite à une colision avec un camion d’une société de tranport : quels sont les risques de condamnations, sachant qu’aucun protocole ni plan de circulation n’ont été rédigés ?

Un salarié d’une société viticole est décédé au cours de la collision survenue sur le site de l’entreprise d’accueil entre le tracteur qu’il pilotait et un camion conduit par un salarié de la société de transport de marchandises qui effectuait une opération de chargement/déchargement.

Le directeur des opérations de la société viticole a été cité devant le tribunal correctionnel, par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, pour avoir omis d’établir un protocole de sécurité avec la société de transport de marchandise et pour avoir utilisé un plan de circulation dans l’entreprise insuffisant, incomplet et inadapté.

Le directeur des opérations a été condamné par le tribunal à un an d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende.

Les faits reprochés sont les suivants :

  • Il appartenait à l’entreprise d’accueil de mettre en place un protocole de sécurité avec chaque entreprise de transport ainsi qu’avec chacune des entreprises sous-traitantes, intervenant sur le site d’accueil
  • Le plan de circulation doit être clairement défini
  • L’ensemble des flux de circulation doivent être répertorié
  • Les règles de circulation et de priorité entre les camions et les autres engins circulant sur la zone doivent êtres établies
  • Les panneaux de circulation doivent être affichés
  • Le marquage des zones de stationnement doit être conforme à celui existant sur le terrain
  • les voies de circulation pour le personnel et les véhicules et engins de toute nature doivent êtres matérialisées
  • L’entreprise d’accueil doit faire respecter le plan de circulation

Lien vers l’article émanant de la Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle du 8 avril 2014, 12-87.841